Article R762-5
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article R. 762-4 ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande. La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans. La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré volontaire les personnes énumérées à l'article L. 313-3.
Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 22 avril 2005
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002