Article R762-5
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Abrogé par
Code de la sécurité sociale · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article R. 762-4 ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande. La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans. La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 22 avril 2005
Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002
Version en vigueur depuis le 21 avril 2002