Article R611-4
AbrogéVersion en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Code de la sécurité sociale · 11 articles
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Les représentants des caisses de base au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus au scrutin uninominal par les membres élus du conseil d'administration des caisses de base. L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base sont convoqués par le président de chaque caisse de base huit jours au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion qui est présidée par le membre le plus âgé.
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Version en vigueur du 8 juillet 1967 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 20 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 30 mars 2006
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Lorsque devient vacant un siège d'administrateur dont le titulaire avait été remplacé par son suppléant, il y a lieu de pourvoir à la vacance de ce siège par l'élection d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant. Cette élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite, à la date fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application des articles R. 611-4 et R. 611-5.
Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. L'article R. 611-50 est applicable à ces élections.
Version en vigueur du 8 juillet 1967 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 22 avril 2012
Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale.
Version en vigueur du 8 juillet 1967 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2018
I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine : 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ; 2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ; 3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle : 1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; 2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ; 3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ; 4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; 5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ; 6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 , d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ; 7° De proposer les règlements financiers du régime complémentaire obligatoire du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ; 8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement. Les dispositions des articles R. 200-2 et R. 200-3 à R. 200-6 , des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3 , des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 611-6 , au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.
Version en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2018
Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6 , le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours.
Version en vigueur du 15 mars 2017 au 1 janvier 2018
Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs. Le mandat du président est renouvelable une fois. Le conseil d'administration peut constituer en son sein : 1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ; 2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ; 3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil. Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 20 août 1994
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1986
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1 janvier 2018
Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de base. Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section. Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Version en vigueur du 11 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 9 juin 1970 au 26 mai 1982
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 24 juin 1995
Version en vigueur du 29 avril 1981 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2005
Version en vigueur du 8 juillet 1967 au 25 octobre 1985
Version en vigueur du 25 octobre 1985 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006
Version en vigueur du 9 juin 1970 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 24 juin 1995
Version en vigueur depuis le 20 août 1994
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 20 août 1994
Version en vigueur depuis le 15 mars 2017