Article R611-23
AbrogéVersion en vigueur du 15 mars 2017 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus. La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre. La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.