Article R613-29
AbrogéVersion en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006 — art. 7
Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.