Article R613-67
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.