Article R633-49
AbrogéVersion en vigueur du 13 septembre 1997 au 28 janvier 2006
Code de la sécurité sociale · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 28 janvier 2006
Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 633-7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région. Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
Version en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 mars 1997
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 septembre 1997
Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse . L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
Version en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 2 mars 1988 au 28 janvier 2006
En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le préfet de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
Version en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 20 janvier 1998
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Il est procédé à des élections, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, en cas de dissolution d'un conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 21 septembre 1979 au 21 décembre 1985
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