Article R711-11
AbrogéVersion en vigueur du 30 juin 1988 au 6 octobre 1992
Code de la sécurité sociale · 4 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 30 juin 1988 au 6 octobre 1992
Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.
Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 octobre 1992
Les conditions d'exonération de la cotisation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 sont celles qui sont fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 octobre 1992
L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34 . Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1 . La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur. Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article L. 374-1 , des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 21 décembre 1985