Article R711-8
AbrogéVersion en vigueur du 30 juin 1988 au 6 octobre 1992
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°88-789 du 22 juin 1988 - art. 1 () JORF 30 juin 1988 — art. 1
- Abrogé par
Code de la sécurité sociale · 9 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 30 juin 1988 au 6 octobre 1992
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est fixé à 1,9 p. 100 des avantages de retraite. Les pensionnés des régimes spéciaux déjà assujettis à une cotisation pour la couverture des risques précités continuent d'être régis par les dispositions qui les concernent ainsi que les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières qui font l'objet de dispositions particulières.
Version en vigueur du 31 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 octobre 1992
La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2 , les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur. La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 octobre 1992
Les conditions d'exonération de la cotisation, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale. La périodicité de versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur du 30 juin 1988 au 6 octobre 1992
Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.
Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 octobre 1992
Les conditions d'exonération de la cotisation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 sont celles qui sont fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 6 octobre 1992
L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34 . Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1 . La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur. Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article L. 374-1 , des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 octobre 1992
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2 , les conditions d'exonération des cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1 et R. 711-24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale. Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.
Version en vigueur du 7 avril 1981 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 13 avril 1997
Version en vigueur depuis le 29 juin 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1997
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Les dispositions des articles R. 133-3 , R. 155-4 , R. 244-4 , R. 244-5 , R. 244-7 et R. 244-8 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par la présente section.
Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 juillet 1980 au 21 décembre 1985