Article R711-8
AbrogéVersion en vigueur du 30 juin 1988 au 6 octobre 1992
Code de la sécurité sociale · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 30 juin 1988 au 6 octobre 1992
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est fixé à 1,9 p. 100 des avantages de retraite. Les pensionnés des régimes spéciaux déjà assujettis à une cotisation pour la couverture des risques précités continuent d'être régis par les dispositions qui les concernent ainsi que les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières qui font l'objet de dispositions particulières.
Version en vigueur du 31 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 octobre 1992
La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2 , les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur. La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 octobre 1992
Les conditions d'exonération de la cotisation, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale. La périodicité de versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010