Article R741-23
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5. La cotisation qui est due par ce fonds est égale à la cotisation minimale fixée par le présent chapitre.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 6 juillet 2000
Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article R. 741-23 au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.
Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985