Article R123-21
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.