Article R833-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
Version en vigueur du 10 novembre 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993