Article R831-2
AbrogéVersion en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
Code de la sécurité sociale · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans. L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans. L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Version en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
Version en vigueur du 10 novembre 1979 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
Version en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui : 1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ; 2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur du 14 mars 1993 au 9 juin 1993
En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté. En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Version en vigueur du 30 juin 1972 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 14 mars 1993
Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986