Article R133-2-13
AbrogéVersion en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2018
Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 .