Article R762-15
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7 , des articles R. 762-16 à R. 762-18 , les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.
- Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
- Codifié par