Article L432-1
AbrogéVersion en vigueur du 27 janvier 1984 au 1 mars 2022
- Codifié par Décret n°77-372 du 28 mars 1977
- Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.