Article R*259-1
AbrogéVersion en vigueur du 15 juin 1996 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret n°96-522 du 13 juin 1996 - art. 9 () — art. 9
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Les chapitres et articles du budget de la communauté de villes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget de la communauté de villes.