Article R*354-56
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 13 janvier 1978
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
Code des communes · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 janvier 1978
En application de l'article L. 354-12 du présent code, lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 354-53 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 577 à L. 581 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977