Article R352-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) — art. 50
Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.