Article R352-22
AbrogéVersion en vigueur du 23 avril 1983 au 8 mai 1988
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) — art. 50
Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.