Article R*241-21
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité supérieure.