Article R*263-40
AbrogéVersion en vigueur du 28 juillet 1996 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Modifié par Décret n°96-673 du 26 juillet 1996 - art. 3 () — art. 3
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.