Article R412-94
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 1 octobre 2025
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
- Codifié par Décret n°77-373 du 28 mars 1977
Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.