Article R421-14
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 22 mars 1991
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.