Article R421-24
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 22 mars 1991
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991
Les agents qui occupent des emplois dans plusieurs communes ou dans plusieurs établissements publics bénéficient, sur leur demande, de leur congé annuel à la même époque dans chacune des collectivités qui les emploient. En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité. Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.