Article R421-27
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 22 mars 1991
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991
Les agents qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.