Article R*412-32
AbrogéVersion en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°77-373 du 28 mars 1977
Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales. En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire. Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.