Article R*412-116
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 1 janvier 2014
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.