Article 273
Version en vigueur depuis le 1 mars 1999
- Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 6 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999 — art. 6
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.