Article 798
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2023
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778 , 779 , 799 et 800 , est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.