Article 148
AbrogéVersion en vigueur du 8 juin 1977 au 14 mai 2009
- Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
- Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus. 2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime. 3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.