Article 377
AbrogéVersion en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2026
- Modifié par Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1964
- Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002 — art. 44
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.