Article A614-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
- Codifié par Arrêté du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
- Créé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. — art. Annexe
Le montant de la rétribution susceptible d'être versée sur le fondement de l'article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l'enquête lorsque son montant n'excède pas 3 000 euros. Au-delà, l'accord du directeur général des douanes et droits indirects est requis. Pour l'application du premier alinéa, il est notamment tenu compte de l'intérêt pour l'Etat des renseignements communiqués et du rôle de l'aviseur. L'engagement de la dépense est effectué par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé des douanes.