Article L272-1
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004 — art. 69
Sont passibles d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois les membres du conseil ou les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.