Article L333-1
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 222 I, II JORF 18 janvier 2002
- Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 222 () JORF 18 janvier 2002 — art. 222
Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article. Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière. Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.