Article R245-1
AbrogéVersion en vigueur du 24 juillet 2004 au 21 octobre 2013
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Modifié par Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 3 () JORF 24 juillet 2004 — art. 3
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut.