Article R325-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Créé par Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998
Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.