Article D713-15
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 3 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 — art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17 , le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale. L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.