Article L723-4
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2010
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2010
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1948
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur du 1 octobre 2005 au 14 juin 2018
Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français.