Article L723-4
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2010
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
- Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 — art. 74
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.