Article L723-4
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2010
Code de la sécurité sociale · 7 articles
Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 31 décembre 2010
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1948
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015
Version en vigueur du 1 octobre 2005 au 14 juin 2018
Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français.
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2017
Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII en fonction de cette durée.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1948
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 14 juin 2018
Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 14 juin 2018
Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 14 juin 2018
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 24 juin 2006
Les dispositions de l'article 623-7, du premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 18 avril 2002
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009