Article R635-8
AbrogéVersion en vigueur du 22 juin 2001 au 28 janvier 2006
Code de la sécurité sociale · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 22 juin 2001 au 28 janvier 2006
Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 juin 2001
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 4 juin 1999
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 11 mai 2017
La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié. Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Version en vigueur du 28 décembre 1997 au 22 juin 2001
Version en vigueur depuis le 15 janvier 1950
Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Version en vigueur depuis le 5 mai 2007