Article D713-8
Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
- Codifié par Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.
Code de la sécurité sociale · 7 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.
Version en vigueur du 8 octobre 1949 au 21 décembre 1985
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 20 juin 2024
Les militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
Version en vigueur du 8 octobre 1949 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Version en vigueur du 6 novembre 2015 au 20 juin 2024
Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.
Version en vigueur du 9 décembre 1966 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.
Version en vigueur du 8 octobre 1949 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article D. 712-20 .
Version en vigueur du 8 octobre 1949 au 21 décembre 1985
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
Version en vigueur du 8 octobre 1949 au 21 décembre 1985
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Version en vigueur du 6 novembre 2015 au 20 juin 2024
Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
Version en vigueur du 8 octobre 1949 au 21 décembre 1985
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