Article L162-12-3
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004 — art. 49
Code de la sécurité sociale · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l' article L. 162-12-2 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 30 décembre 1999
A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-4 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l' article L. 162-12-9 une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 30 décembre 1999
A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-11 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012