Article L382-8
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 décembre 2016
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 161-1 , aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales.