Article R613-44
AbrogéVersion en vigueur du 30 mars 2006 au 1 janvier 2018
- Codifié par Décret 85-1353 1985-12-17
- Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006 — art. 7
Conformément à l'article L. 613-12, les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 162-5 à L. 162-11 et par les textes réglementaires pris pour leur application.