Article L242-2
AbrogéVersion en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982 — art. 21
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) — art. 12
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.