Article R*264-2
AbrogéVersion en vigueur du 25 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-278 1977-03-24
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor. Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.