Article R323-28
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Code des communes · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 mai 1988
Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable.
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